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Droit du fœtus vs droit des femmes à l’autodétermination de leur corps

Auteur·e·s

Marie-Christine Savaria

Publié le :

10 mars 2021

La Cour suprême, dans l’affaire Tremblay c. Daigle (1), a tranché que les fœtus ne possèdent pas de droit et de personnalité juridique au sens de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (ci-après Charte québécoise) et du Code civil du Bas-Canada (ci-après Code civil). Tant qu’il est dans le corps qui le porte, le fœtus ne peut prétendre à un droit à la vie. Personne, aussi intéressé⋅e puisse-t-il⋅elle être à faire valoir ce droit, ne peut le réclamer. Dans la lignée de l’arrêt R. c. Morgentaler (2) rendu l’année précédente, la Cour suprême précise et confirme l’existence pour les femmes d’un droit à l’avortement.


Plus globalement, cet arrêt représente pour les femmes leur droit à l’autodétermination de leur propre corps, le droit d’être les seules à pouvoir faire le choix de la maternité. Et c’est aussi, dans le cas particulier de Chantal Daigle, comme plusieurs autres après elle, un outil de coercition de moins pour leurs partenaires et anciens partenaires violents.


L’enjeu de la personne intéressée : droit du père vs droit du fœtus représenté par le père


La décision ne porte pas sur les droits du père à l’égard du fœtus. L’argument avancé par Jean-Guy Tremblay, selon lequel le père a des droits égaux à ceux de la mère à l’égard du fœtus du fait qu’il a participé à sa conception, fut balayé par les trois instances. La Cour suprême déclarera qu’un droit de veto du père sur la décision de la mère de mettre fin à la grossesse n’a été admis par aucune cour, du Québec ou d’ailleurs. Qui plus est, cet argument fut explicitement rejeté par des décisions hors Québec.


Ce dont il est question ici, c’est d’un père qui agit à titre de représentant du fœtus en tant que personne intéressée à son égard. Mais pour cela, encore faut-il que le fœtus ait une personnalité juridique et des droits; en l’espèce, un droit à la vie. Ce droit à la vie du fœtus sera reconnu par les deux premières instances (Cour supérieure et Cour d’appel du Québec). La Cour suprême, toutefois, rejettera catégoriquement l’existence d’un tel droit.

Un élément important souvent négligé dans l’étude de cette décision est la violence conjugale qui est au cœur de celle-ci. Dans les années qui ont suivi, Jean-Guy Tremblay s’est d’ailleurs avéré un multirécidiviste.

Les décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel


Pour bien comprendre la portée non seulement juridique, mais aussi sociale de la décision de la Cour suprême, il importe de se replonger dans les débats des deux premières instances.


En première instance (3), le juge Viens, de la Cour supérieure du Québec, considère que l’utilisation du terme « être humain » plutôt que « personne » (comme dans la Charte canadienne des droits et libertés [4]) aux articles 1 et 2 de la Charte québécoise étend ces droits au fœtus. Ces articles prévoient le droit à la vie et la personnalité juridique, et ce sont précisément ces droits que Jean-Guy Tremblay souhaite faire valoir au nom du fœtus. Le juge Viens appuie cette interprétation sur certaines dispositions du Code civil en matière de nomination de curateurs (art. 338 et 345), de succession (art. 608) ainsi que de donations entre vifs et testaments (art. 771, 838 et 945) qu’il considère comme reconnaissant une personnalité juridique au fœtus.


À la suite de cette décision, Chantal Daigle demandera un appel, auquel la Cour d’appel du Québec fera droit (5). La majorité arrivera à la même conclusion qu’en première instance, soit que le fœtus possède bel et bien un droit à la vie. Les juges demeurent toutefois divisés sur la question : deux des juges seront dissidents sur ce point et les trois juges de la majorité ne s’entendront pas sur la source de ce droit à la vie du fœtus. Le juge LeBel reprendra sensiblement les mêmes arguments que le juge Viens de la Cour supérieure. Le juge Nichols considérera que ce droit existe, mais qu’il se trouve dans la coutume et non dans la Charte québécoise. Le juge Bernier, quant à lui, considérera que le fœtus a un droit à la vie qui lui provient du droit naturel, et que c’est pour cette raison que le Code civil lui a prévu certains droits. Dissidente, la juge Tourigny, seule femme siégeant sur le panel, considérera qu’un tel droit n’existe pas, et que celui-ci serait contraire à la jurisprudence des arrêts Morgentaler et Borowski. Le juge Chouinard appuiera la dissidence de la juge Tourigny et ajoutera également que si de tels droits devaient être reconnus, ceux-ci ne pourraient en aucun cas prévaloir sur les droits de la mère.


Une fois ces droits du fœtus reconnus, le juge de première instance et les juges majoritaires de deuxième instance balanceront les droits du fœtus et ceux de Chantal Daigle. Dans les deux cas, ils arriveront à la conclusion que c’est le droit à la vie du fœtus qui doit prévaloir puisqu’autrement, cela résulterait en la perte d’une vie. Nous pouvons facilement apercevoir ici la manifestation d’un certain point de vue moral de ces juges sur la question.


La décision de la Cour Suprême


Si vous êtes préoccupé·e par les délais judiciaires, vous êtes sans doute au bout de votre chaise à vous demander si Chantal Daigle a pu avoir une décision lui permettant d’obtenir un avortement à temps! Coup de théâtre, les procédures de la Cour suprême débutent avec l’annonce par son avocat que Chantal Daigle s’est fait avorter. Elle avait effectivement traversé la frontière canado-étatsunienne pour obtenir un avortement « tardif » (plus de vingt semaines), alors seulement disponible aux États-Unis. Devant l’importance de la question portée à son attention, la Cour suprême décide tout de même de trancher celle-ci.


Pour déterminer si le fœtus a effectivement des droits, la Cour suprême analyse l’argument du juge Viens de la Cour supérieure et du juge LeBel de la Cour d’appel, à savoir que les droits à la vie et à la personnalité juridique, tels que prévus aux articles 1 et 2 de la Charte québécoise, s’étendent au fœtus. La Cour considère que cette prétention n’a aucun fondement juridique et qu’il n’y a pas d’évidence d’une logique quelconque démontrant que le terme « être humain » de la Charte québécoise inclurait le fœtus, contrairement au terme « personne ». La Cour considère que cette distinction visait plutôt à restreindre les droits des articles 1 et 2 aux personnes physiques afin d’exclure les recours des personnes morales en vertu de ceux-ci. Qui plus est, elle considère que si le législateur avait souhaité inclure les fœtus dans cette disposition, il l’aurait fait plus clairement.


La Cour rejette également l’argument des articles du Code civil, car ceux-ci découlent d’une fiction juridique du droit civil qui ne s’applique que s’il y a naissance d’un enfant vivant et viable. Ces articles établissent un mécanisme qui permet de protéger les droits d’un enfant à naître en amont, mais il ne donne pas de personnalité juridique ou de droit au fœtus lorsqu’il est encore à l’état fœtal.


La Cour conclut donc qu’autant dans la Charte québécoise que dans le Code civil, le fœtus n’a pas de personnalité juridique. En l’espèce, comme il n’y a pas de droit du fœtus à faire valoir, il y a encore moins de droit à la vie. De plus, elle appuie sa décision sur plusieurs jugements concordants dans des cas où la négligence a causé une fausse couche ou un avortement non désiré et sur de nombreux ouvrages doctrinaux qui sont arrivés aux mêmes conclusions.


Conclusion et commentaires


La décision Tremblay c. Daigle représente sans aucun doute l’un des grands avancements du XXe siècle en matière d’agentivité des femmes. Le fait de statuer sur l’absence d’une personnalité juridique et d’un droit à la vie pour le fœtus a permis de consolider le droit à l’avortement et de combler certaines zones grises visiblement laissées par l’affaire Morgentaler. Cette décision a eu des effets importants sur la condition des femmes autant individuellement que collectivement.


Un élément important souvent négligé dans l’étude de cette décision est la violence conjugale qui est au cœur de celle-ci. Dans les années qui ont suivi, Jean-Guy Tremblay s’est d’ailleurs avéré un multirécidiviste. Chantal Daigle a exposé explicitement dans son affidavit la violence qu’elle a subie lorsqu’elle était en relation avec Jean-Guy Tremblay. Elle a également dit très clairement qu’elle craignait pour sa sécurité physique et mentale ainsi que pour celle de l’enfant, si elle était forcée de porter sa grossesse à terme. Pourtant, les différentes cours ont successivement présenté cette violence comme un élément secondaire et l’ont relayée à l’arrière-plan contextuel. Toutefois, même s’il ne s’agissait manifestement pas d’une préoccupation de la Cour suprême, il est crucial de comprendre que cette décision a permis de protéger Chantal Daigle, comme plusieurs femmes après elle, des violences dont elle aurait pu être victime si elle avait été forcée d’avoir cet enfant non désiré.


Pour conclure, nous tenons à ajouter qu’une décision contraire aurait engendré une importante violence systémique envers les femmes. Tout comme pour l’arrêt Morgentaler, ce qui était en jeu ici n’était pas de savoir s’il y aurait ou non des avortements à la suite de cette décision. L’enjeu était de savoir si ceux-ci entraîneraient des conséquences ou non pour les femmes qui y recourraient. Le fait de reconnaître un droit à la vie du fœtus et au père le droit de faire valoir celui-ci aurait placé certaines femmes devant un choix déchirant : porter à terme une grossesse non désirée ou se faire avorter clandestinement et faire face à la judiciarisation (6). Tout comme plusieurs femmes qui ont fait le choix de se faire avorter avant que l’avortement ne soit décriminalisé, plusieurs femmes placées dans cette situation auraient trouvé des moyens alternatifs de mettre fin à leur grossesse, parfois au péril de leur vie et de leur liberté.

Sources citées

  1.  Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530.

  2. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.

  3. Tremblay c. Daigle, [1989] R.J.Q. 1980 (C.S.).

  4. Dans l’arrêt Borowski v. Attorney General of Canada, [1989] 1 R.C.S. 342 rendu plus tôt la même année, la Cour suprême avait statué que le terme « personne » de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n’incluait pas les fœtus.

  5. Daigle c. Tremblay, [1989] R.J.Q. 1735 (C.A.).

  6. Pour une réflexion sur les violences systémiques du système judiciaire envers les femmes, je recommande l’excellent Pour elles toutes : Femmes contre les prisons de Gwenola Ricordeau (2019, LUX, Québec : Montréal).

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